Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
L'enseignement prévu au présent décret comprend :
- un enseignement théorique ;
- un enseignement pratique ;
- et des stages.
Les conditions d'admission, les programmes d'enseignement, les modalités d'organisation des enseignements et des stages, ainsi que l'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves, les conditions de fonctionnement des écoles ainsi que les épreuves du diplôme d'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.