Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
La durée des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est fixée à trois ans.
Toutefois, des dispenses partielles ou totales de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.