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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)

La durée de l'enseignement prévu par le présent décret est fixée à trente-trois mois.
Toutefois, des dispenses de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions paramédicales.