Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-306 du 2 avril 1981 RELATIF AUX ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret.