Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))
Aucun bulletin de vote ne doit comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur à celui des postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.