Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))
Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article 5, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe doit obligatoirement être revêtue de la signature manuscrite du votant.