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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))

L'électeur dispose comme bulletins de vote des deux exemplaires de la liste des candidats qui lui ont été envoyés conformément aux dispositions de l'article 5 et raye les noms des candidats qu'il entend écarter.
L'un des exemplaires sur lequel il laisse subsister un nombre de noms correspondant aux postes de titulaires à pourvoir est placé dans une enveloppe portant cette seule mention imprimée : titulaires. L'autre, sur lequel il laisse subsister un nombre de noms correspondant aux postes de suppléants à pourvoir, est placé dans une enveloppe portant cette seule mention imprimée : suppléants.
En cas de vote par correspondance, les deux enveloppes cachetées doivent être placées dans une troisième enveloppe sur laquelle seront mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe doit obligatoirement être revêtue de la signature manuscrite du votant.