Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))
Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection [*délai*], un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe et porter les suscriptions suivantes :
Conseil départemental du (nom du département).
Adresse.
Election du (date de l'élection).