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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-994 du 28 août 1957 ANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (ELECTIONS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX, ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL, ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL))

Le président du conseil départemental ou, à son défaut, le président du conseil national de l'ordre, envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection [*délai*], deux exemplaires de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Ces deux listes servent de bulletin de vote.
Le président envoie en même temps aux électeurs une enveloppe marquée "titulaires" et une enveloppe marquée "suppléants" ainsi qu'une enveloppe opaque destinée à contenir les bulletins de vote en cas de vote par correspondance. Cette dernière enveloppe ne comporte que les suscriptions suivantes :
Conseil départemental du (nom du département) ;
Election du (date de l'élection).