Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)
Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Des dérogations aux règles d'organisation des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.
Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
La durée de services correspondant à l'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon dans lequel l'intéressé a été classé est assimilée au regard de toutes les règles d'avancement dans le nouveau corps à une durée de services effectifs dans ce corps.