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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-376 du 8 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES POUR RAISONS DE SANTE)


La situation du fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article 3 est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement.

Toute décision prononçant le maintien en détachement ou l'intégration du fonctionnaire, sur sa demande, dans le corps dans lequel il était détaché est précédée de l'avis du comité médical compétent.