Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine :
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières, les crèches, les consultations de protection infantile et les gouttes de lait ;
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces différents établissements ;
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.