Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Lorsqu'il aura été constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, une pouponnière, une crèche, une consultation de protection infantile ou une goutte de lait met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le préfet, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur départemental de la santé, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.
S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.