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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)


Les consultations de protection infantile et les gouttes de lait ne peuvent être ouvertes ou fonctionner sans autorisation préfectorale.
Cette autorisation n'est accordée que :

Si l'établissement est placé sous la responsabilité d'un médecin qualifié en pédiatrie ou ayant des connaissances spéciales en pédiatrie ;

Si le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;

Si les locaux satisfont aux conditions techniques requises et aux conditions fixées par le règlement sanitaire départemental et les règlements de sécurité en vigueur ;

Si le règlement intérieur de l'établissement a été agréé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.