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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)


Les gouttes de lait [*définition*] ont pour objet d'assurer notamment la distribution d'un lait contrôlé au point de vue chimique et bactériologique, stérilisé et mis en biberons tout préparés et dosés selon les besoins de chaque enfant, ainsi que des préparations diététiques.