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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)


Les consultations de protection infantile ont pour objet la surveillance de la croissance et du développement psychomoteur et affectif de l'enfant jusqu'à six ans révolus. Elles assurent un dépistage précoce des anomalies, déficiences, infirmités dont il peut être atteint et elles exercent toute action préventive nécessaire au maintien de la santé de l'enfant. Elles exercent également une éducation sanitaire auprès des familles en ce qui concerne la puériculture, notamment en matière d'hygiène de prophylaxie, d'allaitement maternel et de diététique.