Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Les pouponnières et les crèches font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le préfet et qui doit, notamment, confirmer après examen l'admission des enfants, surveiller leur santé, prescrire s'il y a lieu l'exclusion des malades, décider après guérison de leur retour dans l'établissement [*contrôle médical*].