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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)


Aucune pouponnière, aucune crèche ne peut être ouverte ou fonctionner sans l'autorisation du préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale) du département où l'établissement est implanté. Cette autorisation n'est accordée que si [*condition*] :

L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;

Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;

Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de constructions des bâtiments d'habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ;

Le règlement intérieur a été agréé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.