Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection infantile et des gouttes de lait)
Les pouponnières [*définition*] ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.
Les pouponnières sont divisées en deux catégories :
Les pouponnières à caractère social, qui reçoivent des enfants dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers ;
Les pouponnières à caractère sanitaire, qui reçoivent des enfants dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner. Ces pouponnières accueillent notamment :
1° Les enfants hypotrophiques ;
2° Les enfants atteints de rachitisme ;
3° Les enfants anorexiques ;
4° Les enfants atteints d'une malformation ou d'une affection qui nécessite soit un traitement spécial, ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique ;
5° Les enfants atteints d'encéphalopathie ;
6° Les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale ;
7° Les enfants en traitement pré ou postopératoire ;
8° Les enfants en séjour posthospitalier avant leur retour dans leur famille.
Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne, dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, de plus de trois enfants de moins de trois ans étrangers à la famille.