Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces établissements vaut décision de rejet.