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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)


A titre transitoire, et pendant deux années à dater de la promulgation du présent décret, les sages-femmes, infirmières et assistantes sociales en fonction dans les services de protection maternelle et infantile, pourront obtenir, par équivalence, le diplôme visé à l'article 1er du présent décret, après avis favorable de la commission prévue à l'article 3.