Article 6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Article 6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Sauf dérogation accordée antérieurement à la publication du présent décret, le diplôme d'Etat de puéricultrice est exigé de toutes personnes non pourvues du doctorat en médecine, occupant un emploi de direction dans un établissement ou une consultation publics de protection maternelle et infantile.
La même disposition s'applique à l'égard des organismes privés qui renforcent ou suppléent en ce domaine l'action des pouvoirs publics et bénéficient à ce titre du concours financier de l'Etat ou des collectivités locales.
Toutefois, à titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme et la direction des crèches familiales aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou aux infirmières diplômées d'Etat ayant au moins deux années d'exercice dans leur profession en qualité de surveillante dans un service hospitalier public de pédiatrie.