Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
La formation d'auxiliaire de puériculture est sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce certificat, les conditions de délivrance du certificat ainsi que les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements habilités à organiser cette formation.