Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
L'organisation des examens, la composition des jurys et le programme des épreuves sont fixés par le ministre de la santé publique et de la population ; les examens comportent des épreuves écrites, orales et pratiques.