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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)


L'organisation des examens, la composition des jurys et le programme des épreuves sont fixés par le ministre de la santé publique et de la population ; les examens comportent des épreuves écrites, orales et pratiques.