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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)


Les écoles chargées de l'enseignement doivent être agréées par le ministre de la santé publique et de la population après avis de la commission susvisée.