Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Les écoles chargées de l'enseignement doivent être agréées par le ministre de la santé publique et de la population après avis de la commission susvisée.