Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Le contrôle général des études et des stages est confié à une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.