Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Les personnes ne possédant pas la nationalité française et titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme ou d'infirmier autre que ceux visés à l'article 2 du présent décret et permettant l'exercice professionnel dans le pays d'origine peuvent être admises à suivre l'enseignement à titre étranger.
En cas de succès aux épreuves du diplôme d'Etat, il sera délivré par les soins de l'inspecteur régional de la santé une attestation en place du diplôme.