Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Les personnes ne possédant pas la nationalité française et titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme ou d'infirmier autre que ceux visés à l'article 2 du présent décret et permettant l'exercice professionnel dans le pays d'origine peuvent être admises à suivre l'enseignement à titre étranger.
En cas de succès aux épreuves du diplôme d'Etat, il sera délivré par les soins de l'inspecteur régional de la santé une attestation en place du diplôme.