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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)


Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles, les conditions d'admission des élèves, la durée des études, le programme de la formation, l'organisation de la scolarité, les modalités de délivrance des dispenses de scolarité et les conditions de délivrance du diplôme d'Etat.

Les directeurs d'écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice sont nommés après agrément par le préfet de région, qui consulte la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales.