Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’État de puériculture)
La durée de l'enseignement en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de puéricultrice est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis de la commission de contrôle des études et des stages de puéricultrice.
Cet enseignement est ouvert aux personnes possédant l'un des titres ou autorisations suivantes :
Diplômes d'Etat de sage-femme ;
Autorisation d'exercice de la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé au titre des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ;
Diplôme d'Etat d'assistant de service social obtenu avant le 31 décembre 1971 ;
Diplôme d'Etat d'infirmier et diplômes, certificats ou autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 474-1 du code de la santé publique ;
Diplôme, certificat ou autre titre figurant sur un arrêté du ministre chargé de la santé et permettant l'accès à l'exercici de la profession d'infirmier sans limitation en application des dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique.
L'admission dans les écoles est subordonnée à un examen d'entrée organisé au niveau régional dont les modalités seront fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la santé.