Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES)
Il est institué un diplôme d'Etat de puéricultrice délivré par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale aux personnes ayant subi avec succès les épreuves de l'examen prévu au présent décret.