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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-659 du 18 mars 1986 DEFINISSANT LES EPREUVES PREVUES A L'ART. L356 (2) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-659 du 18 mars 1986 DEFINISSANT LES EPREUVES PREVUES A L'ART. L356 (2) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME)

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du présent décret, les personnes entrant dans une des catégories énumérées ci-après sont soumises uniquement à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury :
- les professeurs et maîtres de conférences associés d'une université française ;
- les agrégés à titre étranger d'une faculté de médecine de France ou médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes agrégés à titre étranger des centres hospitaliers et universitaires de France ;
- les candidats sollicitant l'autorisation d'exercer la médecine, titulaires à la date de forclusion du dépôt des dossiers du diplôme du 3e cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ou d'un certificat d'études spéciales de médecine dans l'une des disciplines pour lesquelles ce titre ouvre droit à la qualification de médecin spécialiste aux praticiens inscrits au tableau de l'ordre des médecins ;
- les candidats sollicitant l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, titulaires du certificat d'études cliniques spéciales (mention Orthodontie).