Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-659 du 18 mars 1986 DEFINISSANT LES EPREUVES PREVUES A L'ART. L356 (2) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-659 du 18 mars 1986 DEFINISSANT LES EPREUVES PREVUES A L'ART. L356 (2) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes qui remplissent l'une des conditions de titres ou de fonctions énumérés ci-après sont dispensées des épreuves écrites et soumises à une épreuve orale comportant un entretien avec le jury :
Professeur ou maître de conférences associé d'une université française ;
Agrégé à titre étranger d'une faculté de médecine de France ou médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste agrégé à titre étranger des centres hospitaliers et universitaires de France ;
Maître ès sciences médicales ;
Candidats titulaires, à la date de forclusion du dépôt des dossiers, d'un des titres universitaires français suivants :
Diplôme du 3e cycle délivré à l'issue de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;
Diplôme interuniversitaire de spécialité ;
Certificat d'études spéciales de médecine dans une discipline clinique ;
Certificat d'études cliniques spéciales, mention "orthodontie".
Personnes ayant exercé pendant une période d'au moins soixante mois au cours des sept années précédant la date de forclusion du dépôt des dossiers des fonctions d'attaché associé ou d'interne dans un établissement hospitalier à raison d'au moins trois demi-journées par semaine.