Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-659 du 18 mars 1986 DEFINISSANT LES EPREUVES PREVUES A L'ART. L356 (2) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-659 du 18 mars 1986 DEFINISSANT LES EPREUVES PREVUES A L'ART. L356 (2) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME)

Sur demande du ministre chargé de la santé, les présidents d'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont habilités à organiser les épreuves prévues par l'article 1er (II) de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 pour les personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français permettant l'exercice de la profession correspondante.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités fixe éventuellement les conditions de déroulement des épreuves pour chacune des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent.