Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Lorsque le contrôle concerne un laboratoire hospitalier public, les conclusions du contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le commissaire de la République au biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et au directeur de l'établissement afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations. Ceux-ci disposent d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la communication du compte rendu.
Lorsque les résultats du contrôle et les explications fournies font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas effectuées de manière satisfaisante, le commissaire de la République saisit le directeur et le conseil d'administration de l'établissement en vue de l'adoption des mesures de redressement qui leur incombent.