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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Lorsque le contrôle porte sur un laboratoire privé, les conclusions de ce contrôle font l'objet d'un compte rendu qui est communiqué par le commissaire de la République au directeur du laboratoire, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations. Celui-ci dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la communication du compte rendu sous réserve du cas d'urgence prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 24 du décret du 4 novembre 1976 susvisé.