Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
La date du contrôle ainsi que les nom et qualité des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique, et, le cas échéant, ceux des experts et praticiens-conseils qui les ont accompagnés lors du contrôle, sont consignés sur un registre de tenu à cette fin par le laboratoire. Ce registre est présenté lors de chaque contrôle du laboratoire.