Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 du code de la santé publique peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin aux services d'inspection par le Laboratoire national de la santé.