Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le commissaire de la République établit un programme de contrôles périodiques de la bonne exécution des analyses effectuées par les laboratoires en exercice dans son département.
En outre, il peut être procédé à des contrôles spécifiques auxquels peuvent être associés, en tant que de besoin, des praticiens-conseils désignés selon les règles propres au contrôle médical du régime de sécurité sociale intéressé.