Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale est assuré, à la demande du préfet du département, notamment dans les laboratoires qui se dérobent aux contrôles de qualité prévus par le décret du 7 décembre 1978 susvisé, par les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé, avec le concours d'experts et de praticiens-conseils.
Les experts sont désignés par le préfet du département sur des listes proposées par le conseil régional de l'ordre des médecins et le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.