Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les inspecteurs chargés, aux termes de l'article L. 761-13 du code de la santé publique, du contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale peuvent être assistés, dans l'exécution de leur mission, par des experts désignés, en considération de leur qualification, par le ministre chargé de la santé.