Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-104 du 15 février 1983 RELATIF AU CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE PREVU PAR L'ART. L761-13 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale dans les laboratoires privés est effectué en présence d'un directeur ou d'un directeur adjoint du laboratoire.
Lorsque ce contrôle concerne un laboratoire hospitalier public, il est effectué en présence du biologiste exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint. L'inspecteur avertit de sa présence le directeur de l'établissement hospitalier.