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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-815 du 31 août 1981 DEFINISSANT LE PROGRAMME SANITAIRE D'ELEVAGE PREVU PAR L'ART. L612 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE:CONDITIONNEMENT LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS VETERINAIRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-815 du 31 août 1981 DEFINISSANT LE PROGRAMME SANITAIRE D'ELEVAGE PREVU PAR L'ART. L612 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE:CONDITIONNEMENT LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS VETERINAIRES)

A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 612 du code de la santé publique, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage [*définition*] tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.