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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-818 du 22 septembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE DE LA SANTE PUBLIC RELATIF A L'USAGE DES SUBSTANCES VENENEUSES (ARTICLE MODIFIE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 80512 DU 07-07-1980))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-818 du 22 septembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE DE LA SANTE PUBLIC RELATIF A L'USAGE DES SUBSTANCES VENENEUSES (ARTICLE MODIFIE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 80512 DU 07-07-1980))

Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale.
Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.