Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-818 du 22 septembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE DE LA SANTE PUBLIC RELATIF A L'USAGE DES SUBSTANCES VENENEUSES (ARTICLE MODIFIE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 80512 DU 07-07-1980))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-818 du 22 septembre 1982 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE DE LA SANTE PUBLIC RELATIF A L'USAGE DES SUBSTANCES VENENEUSES (ARTICLE MODIFIE PAR L'ART. 2 DE LA LOI 80512 DU 07-07-1980))
Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale [*interdiction*].
Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.