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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)

Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982, établi en France, peut présenter au commissaire de la République du département concerné une demande tendant à faire partie du service des épizooties institué en vertu de l'article 215 du code rural.
Le commissaire de la République ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles 219 à 252 du code rural et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles 214 et 214-1 du même code qu'après avoir vérifié que l'intéressé [*conditions d'obtention*] :
A satisfait aux obligations fixées à l'article 309 du code rural ;
A montré, au cours d'un entretien avec le directeur des services vétérinaires du département, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural ;
Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;
Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au titre III du livre II du code rural.