Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)
Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article 2 de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels [*compétence territoriale*].
Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.