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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)

La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 20 octobre 1982 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes [*mentions obligatoires*] :
1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
L'intéressé doit joindre à sa déclaration [*pièces obligatoires*] une attestation délivrée depuis moins de douze mois [*délai*] par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie certifiée conforme de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagné s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 20 octobre 1982, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.