Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-506 du 17 juin 1983 RELATIF A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE VETERINAIRE)
Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités visées au chapitre III du titre II du livre V du code de la santé publique, le vétérinaire bénéficiant des dispositions de la loi susvisée du 20 octobre 1982 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article 309 du code rural, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :
1° Une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article 1° de la loi susvisée du 20 octobre 1982, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établis par un traducteur assermenté ;
2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat membre pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies pas l'intéressé ou, lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.