Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-614 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-614 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le classement indiciaire applicable au corps des techniciens de laboratoire (cadre permanent) est fixé comme suit :
Indices bruts :
Classe normale : 286-487 (493).
Classe supérieure : 418-533.
Technicien de laboratoire surveillant : 384-579.
Technicien de laboratoire surveillant-chef : 431-619.