Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-614 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-614 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le classement indiciaire applicable au corps des techniciens de laboratoire (cadre permanent) est fixé comme suit :

Indices bruts :

Classe normale : 286-487 (493).

Classe supérieure : 418-533.

Technicien de laboratoire surveillant : 384-579.

Technicien de laboratoire surveillant-chef : 431-619.