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Article 63-V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 63-V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE


SITUATION NOUVELLE

Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle


Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants


Echelons

Echelons

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.