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Article 63-III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 63-III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

Echelons

Echelons

Classe supérieure

Classe normale créée à compter du 1er août 1993

5e

8e

4e

8e

3e

7e

2e

6e

1er

5e

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.